Adoption (droit)
adoption
(droit), mode à la fois volontaire et judiciaire d’établissement d’un
lien de filiation entre deux personnes, l’adoptant et l’adopté, qui ne sont pas
biologiquement apparentées.
Deux types de filiation adoptive existent en
droit français : l’adoption plénière, qui fait entièrement et irrévocablement
disparaître toute trace de la filiation biologique, et l’adoption simple, qui
entraîne une intégration familiale moins poussée, et laisse subsister la
filiation biologique.
Le prononcé d’une adoption plénière est
subordonné à plusieurs conditions. D’une part, l’adoption peut être demandée
soit par un couple marié, de sorte que l’enfant sera rattaché aux deux époux,
soit par une personne seule, l’enfant adopté n’ayant dans ce cas de filiation
qu’à son égard. La loi du 5 juillet 1996 n’est pas revenue sur l’exclusion de
l’adoption par les couples de concubins, mais a assoupli les conditions d’âge
antérieurement requises : il suffit que les époux soient mariés depuis plus de
deux ans, ou que chacun d’eux soit âgé de plus de 28 ans, ou que la personne
seule ait plus de 28 ans. D’autre part, l’enfant adopté, âgé de moins de 15 ans,
doit faire l’objet d’un abandon de la part de son ou ses parents biologiques.
Enfin, l’adoptant et l’adopté doivent, en principe, avoir une différence d’âge
de 15 ans, afin de créer un lien qui s’apparente à une filiation
biologique.
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LA PROCÉDURE
D’ADOPTION |
La procédure d’adoption est judiciaire.
L’instance est ouverte par le placement en vue de l’adoption de l’enfant aux
futurs adoptants. Ce placement fait obstacle à toute restitution de l’enfant à
sa famille d’origine. Une requête est alors présentée par le ou les adoptants.
Le tribunal rend un jugement, qui n’a pas besoin d’être motivé, en audience
publique. Il arrive parfois, à l’occasion de cette procédure, que les juges
constatent, de la part des adoptants, un « détournement de l’institution de
l’adoption » comme la Cour de cassation l’a jugé dans un arrêt du 31 mars 1991.
Dans cette espèce, les adoptants avaient eu recours à un contrat illicite de
mère porteuse, et cherchaient à adopter l’enfant, afin de rendre irrévocable le
lien de filiation entre eux-mêmes et cet enfant.
En matière d’adoption
internationale d’enfants, la procédure d’adoption
obéit à un régime différent. Une convention
internationale, signée à La Haye en date du
29 mai 1993 et ratifiée par la France le
24 février 1998, est intervenue en la matière, afin
de lutter contre les trafics lucratifs d’enfants. En cas
d’adoption par voie individuelle sans passer par le recours
à des associations agrées, les candidats doivent
déposer une demande auprès de l’autorité
centrale de contrôle de leur pays d’accueil. En France,
cette autorité, la Mission de l’adoption internationale,
est mise en place depuis l’été 1998 : elle
doit s’assurer de la « qualité » des
adoptants (ces derniers doivent être titulaires d’un
agrément) et du respect des conditions légales
d’arrivée en France de l’enfant. La demande des
adoptants est ensuite transmise à l’autorité
centrale de contrôle du pays d’origine, laquelle doit
s’assurer que les enfants sont adoptables et ne font
l’objet d’aucun trafic commercial. Le prononcé de
l’adoption suit ensuite la procédure ordinaire. La
Convention de La Haye risque, par certains points, de se
révéler relativement inefficace : pour qu’elle
ait vocation à s’appliquer, il faut, tout à la
fois, que l’État d’origine et celui de destination
de l’enfant aient tous deux ratifié la Convention. Or, le
Viêt Nam par exemple, d’où proviennent les deux
tiers des enfants adoptés en France, ne l’a pas
signée.
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LES EFFETS DE
L’ADOPTION |
Les effets de l’adoption plénière sont
simples. D’une part, l’adopté cesse d’appartenir à sa famille d’origine : sa
filiation d’origine disparaît des actes de l’état civil. D’autre part, l’enfant
entre irrévocablement et complètement dans sa famille d’adoption. Le nom de
l’enfant sera celui de l’adoptant, s’il est adopté par une personne seule, ou
celui du mari, s’il est adopté par un couple marié. L’obligation alimentaire
entre parents et enfant, ainsi que les droits de succession sont identiques à
ceux qui existent dans la filiation biologique.
L’adoption simple est relativement proche de
l’adoption plénière par ses conditions et sa procédure, mais s’en distingue
nettement au niveau de ses effets.
Les conditions sont cependant moins strictes
que dans l’adoption plénière : l’adoption simple est permise, quel que soit
l’âge de l’adopté. Par ailleurs, ni l’accueil préalable au foyer de l’adoptant
simple, ni le placement en vue de l’adoption ne sont requis. Ces conditions plus
libérales s’expliquent par le fait que les effets attachés à ce mode d’adoption
sont d’une portée moindre que ceux que la loi reconnaît à l’adoption
plénière.
En effet, l’adoption simple n’entraîne ni
rupture avec la famille d’origine, ni adoption irrévocable. Le lien de filiation
résultant de l’adoption simple se surajoute avec le lien biologique préexistant,
mais ne le remplace pas. L’adopté peut donc être tenu d’une obligation
alimentaire à la fois envers ses parents biologiques et envers l’adoptant
simple. En matière successorale, l’adoption simple crée la même vocation
successorale entre l’adopté et l’adoptant qu’en matière de filiation biologique.
Ce dernier effet constitue d’ailleurs souvent la principale motivation du
recours à l’adoption simple, car il permet d’éluder la taxation à 60 p. 100 des
droits de mutation à cause de mort en l’absence de liens familiaux. Les effets
de l’adoption simple sont toutefois plus fragiles que ceux produits par
l’adoption plénière : sa révocation est permise s’il est justifié de motifs
graves, telle l’ingratitude de l’adopté.
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