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Adoption (droit)
1 PRÉSENTATION

adoption (droit), mode à la fois volontaire et judiciaire d’établissement d’un lien de filiation entre deux personnes, l’adoptant et l’adopté, qui ne sont pas biologiquement apparentées.

Deux types de filiation adoptive existent en droit français : l’adoption plénière, qui fait entièrement et irrévocablement disparaître toute trace de la filiation biologique, et l’adoption simple, qui entraîne une intégration familiale moins poussée, et laisse subsister la filiation biologique.

Le prononcé d’une adoption plénière est subordonné à plusieurs conditions. D’une part, l’adoption peut être demandée soit par un couple marié, de sorte que l’enfant sera rattaché aux deux époux, soit par une personne seule, l’enfant adopté n’ayant dans ce cas de filiation qu’à son égard. La loi du 5 juillet 1996 n’est pas revenue sur l’exclusion de l’adoption par les couples de concubins, mais a assoupli les conditions d’âge antérieurement requises : il suffit que les époux soient mariés depuis plus de deux ans, ou que chacun d’eux soit âgé de plus de 28 ans, ou que la personne seule ait plus de 28 ans. D’autre part, l’enfant adopté, âgé de moins de 15 ans, doit faire l’objet d’un abandon de la part de son ou ses parents biologiques. Enfin, l’adoptant et l’adopté doivent, en principe, avoir une différence d’âge de 15 ans, afin de créer un lien qui s’apparente à une filiation biologique.

2 LA PROCÉDURE D’ADOPTION

La procédure d’adoption est judiciaire. L’instance est ouverte par le placement en vue de l’adoption de l’enfant aux futurs adoptants. Ce placement fait obstacle à toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine. Une requête est alors présentée par le ou les adoptants. Le tribunal rend un jugement, qui n’a pas besoin d’être motivé, en audience publique. Il arrive parfois, à l’occasion de cette procédure, que les juges constatent, de la part des adoptants, un « détournement de l’institution de l’adoption » comme la Cour de cassation l’a jugé dans un arrêt du 31 mars 1991. Dans cette espèce, les adoptants avaient eu recours à un contrat illicite de mère porteuse, et cherchaient à adopter l’enfant, afin de rendre irrévocable le lien de filiation entre eux-mêmes et cet enfant.

En matière d’adoption internationale d’enfants, la procédure d’adoption obéit à un régime différent. Une convention internationale, signée à La Haye en date du 29 mai 1993 et ratifiée par la France le 24 février 1998, est intervenue en la matière, afin de lutter contre les trafics lucratifs d’enfants. En cas d’adoption par voie individuelle sans passer par le recours à des associations agrées, les candidats doivent déposer une demande auprès de l’autorité centrale de contrôle de leur pays d’accueil. En France, cette autorité, la Mission de l’adoption internationale, est mise en place depuis l’été 1998 : elle doit s’assurer de la « qualité » des adoptants (ces derniers doivent être titulaires d’un agrément) et du respect des conditions légales d’arrivée en France de l’enfant. La demande des adoptants est ensuite transmise à l’autorité centrale de contrôle du pays d’origine, laquelle doit s’assurer que les enfants sont adoptables et ne font l’objet d’aucun trafic commercial. Le prononcé de l’adoption suit ensuite la procédure ordinaire. La Convention de La Haye risque, par certains points, de se révéler relativement inefficace : pour qu’elle ait vocation à s’appliquer, il faut, tout à la fois, que l’État d’origine et celui de destination de l’enfant aient tous deux ratifié la Convention. Or, le Viêt Nam par exemple, d’où proviennent les deux tiers des enfants adoptés en France, ne l’a pas signée.

3 LES EFFETS DE L’ADOPTION

Les effets de l’adoption plénière sont simples. D’une part, l’adopté cesse d’appartenir à sa famille d’origine : sa filiation d’origine disparaît des actes de l’état civil. D’autre part, l’enfant entre irrévocablement et complètement dans sa famille d’adoption. Le nom de l’enfant sera celui de l’adoptant, s’il est adopté par une personne seule, ou celui du mari, s’il est adopté par un couple marié. L’obligation alimentaire entre parents et enfant, ainsi que les droits de succession sont identiques à ceux qui existent dans la filiation biologique.

L’adoption simple est relativement proche de l’adoption plénière par ses conditions et sa procédure, mais s’en distingue nettement au niveau de ses effets.

Les conditions sont cependant moins strictes que dans l’adoption plénière : l’adoption simple est permise, quel que soit l’âge de l’adopté. Par ailleurs, ni l’accueil préalable au foyer de l’adoptant simple, ni le placement en vue de l’adoption ne sont requis. Ces conditions plus libérales s’expliquent par le fait que les effets attachés à ce mode d’adoption sont d’une portée moindre que ceux que la loi reconnaît à l’adoption plénière.

En effet, l’adoption simple n’entraîne ni rupture avec la famille d’origine, ni adoption irrévocable. Le lien de filiation résultant de l’adoption simple se surajoute avec le lien biologique préexistant, mais ne le remplace pas. L’adopté peut donc être tenu d’une obligation alimentaire à la fois envers ses parents biologiques et envers l’adoptant simple. En matière successorale, l’adoption simple crée la même vocation successorale entre l’adopté et l’adoptant qu’en matière de filiation biologique. Ce dernier effet constitue d’ailleurs souvent la principale motivation du recours à l’adoption simple, car il permet d’éluder la taxation à 60 p. 100 des droits de mutation à cause de mort en l’absence de liens familiaux. Les effets de l’adoption simple sont toutefois plus fragiles que ceux produits par l’adoption plénière : sa révocation est permise s’il est justifié de motifs graves, telle l’ingratitude de l’adopté.


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